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Une Tora de progrès

Dracha prononcée par Rivon Krygier le 15 Mai 2020

Le 6 mai dernier disparaissait une des grandes figures du sionisme religieux en Israël et j’aimerais lui rendre hommage. Le Rav Nahum Eliézer Rabinovitch a été le directeur, 32 ans durant, de la Yeshivat-hesder de Maalé Adoumim. Brillant savant de la Tora, il était également titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’université de Montréal. Il était notamment un des grands spécialistes de Maïmonide et on lui doit un remarquable commentaire didactique sur l’ensemble du Michné Tora, la grande œuvre de codification de Maïmonide qui a marqué une empreinte décisive sur tout le système de la Loi juive jusqu’à nos jours. À mon sens, une des contributions majeures du Rabbin Rabinovitch aura été sa tentative de combiner une approche très orthodoxe de la tradition – il n’applique pas la méthodologie des sciences dans l’étude des textes – avec une conception évolutive de la loi juive, ce qui en soi est un tour de force. Pour ceux que cela intéresse et qui lisent l’anglais, je recommande vivement la lecture d’une étude érudite qu’il a rédigée, The way of Torah, « La voie de la Tora », que l’on trouve aisément en ligne[1]. Elle condense toute son approche justifiant l’évolution des normes de la Tora, tout en considérant Ses lois comme éternelles. Au cœur des questions abordées, s’en trouve une qui est capitale pour l’avenir spirituel du peuple juif : Étant convenu que la Tora est composée de 613 commandements, dont la plus large partie est inapplicable depuis longtemps en raison de l’exil et de la destruction du Temple, doit-on espérer les restaurer dès lors que l’opportunité se présentera ? C’est une question très embarrassante car bon nombre de ces commandements heurtent la conscience moderne comme, par exemple, les punitions corporelles, les exécutions capitales, la criminalisation du blasphème ou de certaines conduites sexuelles, ou l’application de la polygamie, du culte des sacrifices et j’en passe.

L’une d’entre elles se présente dans l’une de nos deux parchiot : Be-har. Elle concerne l’esclavage. Au cœur de notre tradition, la fête de Pèssah ancre dans nos cœurs l’exécration de l’esclavage, et fait de l’ émancipation collective et personnelle, la geoula (redemption), l’enjeu suprême de la vocation du peuple juif. Pourtant, la société biblique et ensuite médiévale jusqu’aux temps modernes admettait parfaitement l’esclavage. Les plus grands philosophes depuis Platon et Aristote estimaient que cela faisait partie du bon ordre des choses. Dans la Tora, on admet deux formes d’asservissement : la première concerne des personnes hébreues, notamment réduites à l’esclavage pour avoir commis un vol ou pour rembourser une dette insolvables. Mais plutôt qu’un esclavage au sens propre, il s’agissait en fait d’un servage CDD, puisqu’au bout de six ans, le serviteur ou la servante devaient être libérés et pouvaient repartir dans la vie d’un nouveau pied. La seconde forme d’esclavage concerne les étrangers achetés ou faits prisonniers lors des guerres, comme cela se passait dans l’Antiquité. Ceux-là, que l’on dénomme « cananéens » pour dire non-hébreux, ne devaient jamais être libérés, ni eux, ni leur postérité. Je cite le verset de notre paracha :

וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחֻזָּה לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ

« … 45 Ils pourront devenir votre propriété. 46 Vous les léguerez à vos enfants pour qu’ils en prennent possession après vous, et les traiterez perpétuellement en esclaves (Lévitique 25,45-46).

Dans le Talmud, deux grands Tanaïm (maîtres de la Michna, iie siècle) discutent du statut de ce propos biblique. Pour Rabbi Yichmael, il s’agit d’un droit (« rechout » : autorisation). On peut, si on le désire, maintenir et perpétuer l’asservissement. Et si on préfère émanciper ses esclaves, on le peut également. Mais pour Rabbi Akiva, c’est un devoir (« hova » : obligation) de maintenir l’asservissement de manière perpétuelle.

Comme il a été convenu à l’époque des Gueonim (vers le 10e siècle) que la halakha (la norme à suivre) est toujours fixée selon l’opinion de rabbi Akiva, dans le débat avec les autres maîtres, Maïmonide (1138-1204) écrit dans son code de loi : « כל המשחרר עבדו עובר בעשה  Quiconque libère son esclave cananéen (de son initiative) transgresse l’injonction “Vous les asservirez à jamais” (Lv 25,46) [À moins que le maître ait porté un préjudice physique irréversible et visible à son esclave, auquel cas, il avait pour obligation, selon la Bible elle-même, de l’émanciper]. »[2]

Seulement voilà, un autre passage talmudique rapporte qu’un grand maître de l’époque de la Michna (2° siècle), Rabbi Eliezer, avait pris l’initiative de libérer son esclave. Cela est d’autant plus surprenant que, selon le Talmud, il convenait avec Rabbi Akiva que maintenir l’asservissement d’une esclave était une obligation de la Tora ! Pourquoi avoir contrevenu à la règle selon sa propre compréhension de la Tora ? Je vous rapporte en bref le passage en question : « Il arriva que Rabbi Eliezer entra dans la synagogue mais ne put former le minyan (quorum de dix personnes requis pour accomplir la prière publique). Il affranchit alors son esclave (« cananéen » : non-hébreu) pour qu’il puisse compter et compléter le nombre requis ! […] Mais comment cela a-t-il été admissible, demande le Talmud. Rabbi Yehouda n’enseigne-t-il pas que quiconque affranchit un esclave cananéen transgresse un commandement injonctif (positif) de la Tora : “Vous les asservirez à jamais” (Lévitique 25,46) ? — Réponse : Si c’est pour une mitsva (un commandement impérieux), c’est différent (admissible) לדבר מצוה שאני. — Mais ne contrevient-on pas alors au principe qui interdit d’accomplir un commandement si cela implique, pour ce faire, de commettre une transgression ?מצוה הבאה בעבירה היא . Réponse : — [Non], si c’est pour une mitsva au bénéfice de la collectivité [mitsva de-rabim], c’est différent (et donc permis) מצוה דרבים שאני » (TB, Berakhot 47b).

Maïmonide[3] qui a lui-même édicté l’interdit de libérer les esclaves cananéens connaît bien ce passage talmudique. Mais il n’en donne aucune justification et se contente de noter qu’en cas de besoin du même ordre, on peut libérer son esclave. Pour le Rabbin Rabinovitch, Maïmonide ne considère pas qu’il y ait ici, sur un plan formel, de transgression d’un commandement de la Tora, car l’interdit de libérer l’esclave serait un dérivé de l’injonction de le maintenir en esclavage, ce qui le rétrograde au rang de simple interdit rabbinique. Dès lors, face à un autre commandement rabbinique, celui de constituer le Minyan, il peut passer au second plan. Rabinovich s’efforce de montrer qu’en aucun cas, Maïmonide n’admettait qu’un commandement secondaire, rabbinique, surpasse un commandement toranique. En cela, Rabinovitch cherche clairement à neutraliser le caractère subversif qui consisterait à contrevenir à un commandement explicite de la Tora. Vouloir à tout prix assurer les arrières juridiques, retomber sur ses pieds, est typique de l’attitude conservatrice. Mais pour Rabinovitch, le fait même que Maïmonide ait accordé si peu de poids juridique à l’injonction de maintenir l’esclavage dénote que le judaïsme en règle générale avait une aversion pour l’esclavage et que, dans le fond, il le considérait comme une réalité sociale dont il était bon de se défaire quand l’occasion se présentait. Rabinovitch défend l’idée – et c’est cela qui est très intéressant – que la Tora elle-même, d’entrée de jeu, considérait que certaines pratiques qu’elle prescrit ne sont pas absolues mais liées à certaines contraintes sociales. Autrement dit, que ce n’est pas parce que la Tora autorise de détenir des esclaves qu’il faut le souhaiter, et encore moins, quand la société elle-même répugne à de telles pratiques, pour des raisons morales, qu’il faille désirer le rétablir sous prétexte que cela fait partie des 613 commandements.

Pour ma part, avec l’immense respect que j’éprouve pour la sommité qu’était Rabinovitch et si je me réjouis de la sensibilité profondément humaniste qui émerge de ses enseignements, je reste peu satisfait quant à la méthode. Son explication ne fait pas droit au caractère particulièrement audacieux du passage talmudique en question dans lequel il est bien dit que Rabbi Eliezer a passé outre un commandement explicite de la Tora, et non une simple disposition rabbinique. Rabbi Eliezer ne l’a certes pas fait par cupidité ou faiblesse, auquel cas il n’aurait pas été suivi, et il n’y aurait eu là, évidemment, aucune gloire. Non, l’audace qui nous interpelle est qu’il a bravé l’interdit de libérer son esclave au nom d’une valeur qu’il jugeait supérieure, selon sa compréhension de l’intention de la Tora, même si elle n’était pas formellement formulée sous forme de « commandement ».

Le Baâl ha-Hinoukh, un grand maître du 13e siècle, ne s’y est pas trompé lorsque, dans son analyse de la question, il s’attaque de front à la question et admet qu’il y a bien eu transgression d’un commandement de la Tora au bénéfice d’un commandement rabbinique. Dans son explication, il justifie l’esclavage des païens en règle générale, parce que cela permet aux Hébreux de dégager du temps et de l’énergie pour se consacrer à la chose spirituelle. Les modernes ne le suivront évidemment pas dans ce raisonnement très médiéval. Mais la chose intéressante est qu’il évoque un raisonnement qu’il fonde sur ce qu’il appelle un « yessod ha-mitsva : fondement du commandement » selon lequel si l’on admet que la véritable justification de la servitude est de servir un but noble, à savoir permettre de se consacrer à la spiritualité, l’esclavage perd sa raison d’être si la personne émancipée va à son tour se mettre au service de la chose spirituelle et aider la communauté à le faire. Pour le dire autrement – en extrapolant quelque peu, je vous l’accorde –, si l’émancipation des esclaves constitue une avancée pour l’humanité, elle devient prioritaire et même impérieuse. On sort ici de la logique juridique au sens étroit, purement halakhique, pour mettre en branle des considérations méta-halakhiques, en donnant la priorité aux valeurs qui sous-tendent le système juridique. Ou pour le dire plus simplement, le judaïsme ne doit pas être réduit à l’obéissance des commandements selon un principe de Naâsse ve-nichmâ (Ex 24,7), « Obéis et tu comprendras ensuite pourquoi tu as obéi », comme on l’entend souvent dire de façon abusive. Au contraire ! Obéis aux commandements de la Tora en ce que ceux-ci portent des valeurs nobles qu’il ne faut jamais perdre de vue. C’est la fonction de la loi orale, la Tora che be-âl pè, portée par les rabbins de chaque génération, de veiller autant que possible à ce que l’application des commandements reste fidèle à ses valeurs et, s’il le faut, que l’on révise ou que l’on nuance certaines normes, si l’on découvre des voies inédites pour faire progresser l’humanité vers plus de justice, plus de dignité, plus de sainteté. Vaste sujet, vaste débat, comme vous le savez.

Chabbat chalom

Rivon Krygier

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